Règlement (UE) n°10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le règlement 10/2011 de l'Union européenne (UE), qui est la loi la plus stricte et la plus importante sur les produits en plastique de qualité alimentaire, a des exigences extrêmement strictes et complètes sur la norme de limite de métaux lourds pour les produits en contact avec les aliments, et est l'indicateur de vent des normes internationales. contrôle des risques liés à la sécurité des matériaux en contact avec les aliments.

food contact plastic

Le nouveau règlement de l'UE (UE) n° 10/2011 sur les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les aliments a été publié en 2011
15 janvier. Ce nouveau règlement entre en vigueur le 1er mai 2011. Il abroge la directive 2002/72/CE de la Commission. Il y a plusieurs
dispositions transitoires et sont résumées dans le tableau 1.

Tableau 1

Dispositions transitoires

Jusqu'au 31 décembre 2012  

Il peut accepter de mettre sur le marché les éléments suivants

- les matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires qui ont été légalement mis sur le marché

Documents justificatifs de la FCM dispositions transitoires

avant le 1er mai 2011 

Les pièces justificatives sont fondées sur les règles de base pour la migration globale et les tests de migration spécifiques énoncées à l'annexe de la directive 82/711/CEE

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

Les documents justificatifs pour les matériaux, objets et substances mis sur le marché peuvent être basés soit sur les nouvelles règles de migration énoncées dans le règlement (UE) n° 10/2011, soit sur les règles énoncées à l'annexe de la directive 82/711/CEE

À partir du 1er janvier 2016

Les pièces justificatives doivent être basées sur les règles pour les tests de migration énoncées dans le règlement (UE) n° 10/2011

Remarque : 1. Le contenu du document de support fait référence au tableau 2, D

Tableau 2

A. Portée.

1. Matériaux, objets et parties de ceux-ci constitués exclusivement de matières plastiques

2. Matériaux et objets multicouches en plastique maintenus ensemble par des adhésifs ou par d'autres moyens

3. Matériaux et objets visés aux points 1 et 2 qui sont imprimés et/ou recouverts d'un revêtement

4. Couches de plastique ou revêtements en plastique, formant des joints dans les bouchons et fermetures, qui, avec ces bouchons et fermetures, composent un ensemble de deux ou plusieurs couches de différents types de matériaux

5. Couches de plastique dans les matériaux et articles multi-matériaux multicouches

B. Exonération

1. Résine échangeuse d'ions

2. Caoutchouc

3. Silicone

C. Substances derrière la barrière fonctionnelle et les nanoparticules

Substances derrière une barrière fonctionnelle2

1. Peut être fabriqué avec des substances ne figurant pas sur la liste de l'Union

2. Doit être conforme à la restriction pour le chlorure de vinyle monomère Annexe I (SML : non détecté, 1 mg/kg dans le produit fini)

3. Les substances non autorisées peuvent être utilisées avec un niveau maximum de 0,01 mg/kg dans les denrées alimentaires

4. Ne doit pas appartenir à des substances mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour la reproduction sans autorisation préalable

5. Ne doit pas appartenir à la nanoforme

Nanoparticules ::

1. Devraient être évalués au cas par cas en ce qui concerne leur risque jusqu'à ce que plus d'informations soient connues

2. Les substances sous forme nanométrique ne sont utilisées que si elles sont explicitement autorisées et mentionnées à l'annexe I

D. Pièces justificatives

1. contient les conditions et les résultats des essais, des calculs, de la modélisation, d'autres analyses et des preuves de la sécurité ou du raisonnement démontrant la conformité

2. sont mis à la disposition de l'exploitant d'entreprise aux autorités nationales compétentes sur demande

E. Migration globale et limite de migration spécifique

1. Migration globale

- 10mg/dm² 10

- 60mg/kg 60

2. Migration spécifique (voir la liste de l'Union à l'annexe I - Lorsqu'il n'y a pas de limite de migration spécifique ou que d'autres restrictions sont fournies, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg s'applique)

Liste des syndicats

Annexe I – Monomère et additif

L'ANNEXE I contient

1. Monomères ou autres substances de départ

2. Additifs hors colorants

3. Aides à la production de polymères à l'exclusion des solvants

4. Macromolécules obtenues à partir de la fermentation microbienne

5. 885 substance autorisée

Annexe II – Restriction générale sur les matériaux et objets

Migration spécifique des métaux lourds (mg/kg d'aliment ou de simulant d'aliment)

1. Baryum (钡) =1

2. Cobalt (钴)= 0,05

3. Cuivre (铜)= 5

4. Fer (铁) = 48

5. Lithium (锂)= 0,6

6. Manganèse (锰)= 0,6

7. Zinc (锌)= 25

Migration spécifique des amines aromatiques primaires (somme), limite de détection 0,01 mg de substance par kg d'aliment ou de stimulant alimentaire

Annexe III-Simulants alimentaires

10 % d'éthanol 

Remarque : L'eau distillée peut être sélectionnée dans certains cas

Simulant alimentaire A

aliments à caractère hydrophile

3% d'acide acétique

Simulant alimentaire B

nourriture acide

20% d'éthanol 

Simulant alimentaire C

aliments jusqu'à 20% d'alcool

50 % d'éthanol 

Simulateur alimentaire D1

aliments contenant > 20 % d'alcool

produit laitier

nourriture avec de l'huile dans l'eau

Huile végétale 

Simulant alimentaire D2

les aliments ont un caractère lipophile, des graisses libres

Poly(2,6-diphényl-p-phénylèneoxyde), taille des particules 60-80mesh, taille des pores 200 nm

Simulant alimentaire E

aliments secs

Annexe IV- Déclaration de conformité (DOC)

1. est délivré par l'exploitant commercial et contient les informations figurant à l'ANNEXE IV3

2. aux stades de la commercialisation autres qu'au stade de la vente au détail, le COD est disponible pour les matériaux et objets en matière plastique, les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ainsi que pour les substances destinées à la fabrication

3. Doit permettre une identification aisée des matériaux, objets ou produits issus d'étapes intermédiaires de fabrication ou des substances pour lesquelles il est délivré

4. – La composition doit être connue du fabricant de la substance et mise à la disposition des autorités compétentes sur demande

Annexe V - Condition d'essai

OM1 10j à 20°C 20

Tout contact alimentaire à l'état congelé et réfrigéré

OM2 10j à 40°C

Tout stockage à long terme à température ambiante ou inférieure, y compris le chauffage jusqu'à 70 ° C pendant 2 heures maximum, ou le chauffage jusqu'à 100 ° C pendant 15 minutes maximum

OM3 2h à 70°C 

Toutes les conditions de contact qui incluent le chauffage jusqu'à 70°C pendant 2 heures maximum, ou jusqu'à 100°C pendant 15 minutes maximum, qui ne sont pas suivies d'un stockage à long terme dans une pièce ou à température réfrigérée.

OM4 1h à 100°C 

Applications haute température pour tous les stimulants alimentaires jusqu'à 100°C

OM5 2h à 100°C ou à reflux/alternativement 1h à 121°C 

Application à haute température jusqu'à 121°C

OM6 4h à 100°C ou à reflux

Toutes conditions de contact alimentaire avec des stimulants alimentaires A, B ou C, à une température supérieure à 40° C

Remarque : Il représente les pires conditions pour tous les simulants d'aliments en contact avec les polyoléfines

OM7 2h à 175°C

Applications à haute température avec des aliments gras dépassant les conditions de l'OM5

Remarque : Dans le cas où il n'est techniquement PAS faisable d'effectuer OM7 avec le simulant alimentaire D2, le test peut être remplacé par le test OM 8 ou OM9

OM8 Simulant alimentaire E pendant 2 heures à 175°C et simulant alimentaire D2 pendant 2 heures à 100°C

Applications à haute température uniquement

Remarque : Lorsqu'il n'est techniquement PAS faisable d'effectuer OM7 avec le simulant alimentaire D2

OM9 Simulant alimentaire E pendant 2 heures à 175°C et simulant alimentaire D2 pendant 10 jours à 40°C

Applications à haute température, y compris le stockage à long terme à température ambiante

Remarque : Lorsqu'il n'est techniquement PAS faisable d'effectuer OM7 avec le simulant alimentaire D2

 

Abrogation de la directive européenne

1. 80/766/CEE, Directive de la Commission sur la méthode d'analyse pour le contrôle officiel de la teneur en chlorure de vinyle monomère en contact avec les denrées alimentaires

2. 81/432/CEE, Directive de la Commission sur la méthode d'analyse pour le contrôle officiel de la libération de chlorure de vinyle par matériaux et objets dans les denrées alimentaires

3. 2002/72/CE, Directive de la Commission relative aux matériaux et objets en matière plastique pour denrées alimentaires

 

 


Heure de publication : 19 octobre-2021